Article 340-4 – Code civil

Article 340-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 340-4

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent la majorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 340-4 anc. C. civ. (recherche de paternité) est appliqué par les juges comme une règle de recevabilité dans le temps: le délai court en principe à compter de la majorité de l’enfant, avec les mécanismes classiques de suspension et d’interruption, y compris sous l’empire des textes antérieurs à l’ord. du 4 juill. 2005 lorsque l’instance a été introduite avant son entrée en vigueur.
En pratique, l’expertise biologique est « de droit » en matière de filiation et le refus injustifié de s’y soumettre peut être retenu contre le défendeur, parfois analysé comme un aveu implicite, ce qui influe directement sur l’issue de l’action.
La Cour de cassation rappelle régulièrement cette logique probatoire et l’articulation avec les textes transitoires, en validant l’initiative du représentant légal du mineur et en écartant les prétextes de non-exécution de l’expertise.


Jurisprudence citant cet article

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