Article 340-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 340-2
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3, du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sous l’ancienne numérotation, l’action en recherche de paternité (art. 340 et s., dont 340-2) était admise sur la base de « présomptions ou indices graves », avec une preuve libre et un recours large à l’expertise biologique, les juges appréciant souverainement les éléments produits.
Elle demeurait irrecevable en présence d’une filiation déjà légalement établie et non contestée, l’exclusivité de la filiation s’imposant jusqu’à remise en cause judiciaire.
Ces principes ont été repris lors de la recodification de 2005–2006, sans renoncer à l’office probatoire centré sur des indices graves, précis et concordants et l’usage de l’ADN.
Jurisprudence citant cet article
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