Article 34-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 34-1
Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 34-1 C. civ.
– La jurisprudence rappelle que les officiers de l’état civil agissent sous le contrôle hiérarchique et fonctionnel du procureur de la République, qui peut donner injonctions, diligenter des vérifications et requérir des corrections d’actes défectueux.
– En cas d’irrégularité, le parquet peut s’opposer à la délivrance d’un acte, saisir le juge aux fins de rectification ou d’annulation, et encadrer la conduite de l’officier, notamment lors des mariages, reconnaissances, mentions et transcriptions.
– Le refus illégal ou l’inertie de l’officier peut entraîner injonction judiciaire et, le cas échéant, responsabilité de la commune pour fonctionnement défectueux du service de l’état civil.
Jurisprudence citant cet article
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