Article 333 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 333
Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 333 C. civ.: en présence d’une possession d’état conforme au titre, seules l’enfant, l’un de ses père et mère ou le « parent véritable » peuvent agir, et l’action est verrouillée par une forclusion de 5 ans à compter de la cessation de cette possession d’état. La jurisprudence exige une possession d’état continue, paisible et non équivoque, et fait primer la stabilité des liens familiaux une fois le délai expiré, sauf interruption régulière par une assignation dirigée à la fois contre le parent légal et l’enfant. En pratique, le délai quinquennal constitue un obstacle décisif aux contestations tardives, l’expertise biologique ne suffisant pas à elle seule à rouvrir l’action après forclusion.
Jurisprudence citant cet article
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