Article 333-2 – Code civil

Article 333-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 333-2

Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissous, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 333, al. 2, C. civ.
– Quand la possession d’état est conforme au titre et a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, la filiation devient en pratique incontestable pour tous sauf le ministère public.
– L’action en contestation, quand elle reste ouverte, se prescrit cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent visé.
– Les juges vérifient concrètement que l’opposition des délais de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, en recherchant un juste équilibre des intérêts en présence.
– Pour les filiations antérieures à l’ordonnance de 2005, le nouveau délai court à compter du 1er juillet 2006, sans dépasser le plafond de 30 ans de l’ancien droit.


Jurisprudence citant cet article

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