Article 331-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 331-1
Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement. Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 331-1 (actions aux fins d’établissement de la filiation) est appliqué avec une grande liberté de preuve, le juge pouvant ordonner une expertise génétique sauf motif légitime, tout en arbitrant à l’aune de l’intérêt de l’enfant et des droits au respect de la vie privée. Les juridictions veillent étroitement aux délais et fins de non‑recevoir, notamment lorsque une possession d’état existe ou a existé, en articulant 331‑1 avec les régimes voisins. La possession d’état (art. 330) peut conforter ou faire obstacle aux actions, et l’art. 333 limite les contestations lorsque cette possession d’état est conforme au titre. Réflexe contentieux: demander l’expertise biologique, anticiper les exceptions de prescription/irrecevabilité, et documenter la possession d’état le cas échéant.
Jurisprudence citant cet article
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