Article 319 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 319
En cas d’infraction portant atteinte à la filiation d’une personne, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 319 C. civ. en pratique: lorsqu’une infraction « portant atteinte à la filiation » est poursuivie, les juridictions pénales sursoient à statuer tant que la filiation n’a pas été tranchée au civil par un jugement définitif; la décision civile a alors autorité et conditionne la suite pénale. Concrètement, le juge pénal vérifie le lien avec la filiation (ex. contestation ou établissement) et ordonne un sursis, puis reprend l’instance une fois la filiation jugée, en tirant toutes conséquences de l’autorité de la chose jugée civile. Cette règle vise à éviter des solutions contradictoires entre l’état des personnes (filiation) et la répression pénale.
Jurisprudence citant cet article
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