Article 317 – Code civil

Article 317 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 317

Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 . L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 317 C. civ.: en pratique, la filiation par possession d’état est constatée par acte de notoriété notarié, qui « fait foi jusqu’à preuve contraire » si une réunion suffisante de faits au sens de l’art. 311-1 est établie. Les juges apprécient souverainement les indices nomen–tractatus–fama, sans exiger qu’ils soient tous présents, et vérifient la continuité, publicité et non‑équivoque de la possession d’état. L’acte n’impose pas le juge: il a une force probatoire forte mais peut être écarté ou relativisé au regard des preuves versées, la cour contrôlant in concreto les témoignages et pièces. Délai clé: la délivrance de l’acte doit être demandée dans les cinq ans de la cessation de la possession d’état (ou du décès du parent prétendu), à peine d’irrecevabilité.


Jurisprudence citant cet article

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