Article 316 – Code civil

Article 316 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 316

Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’ article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles . L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 316 C. civ. par les juges:
– Les juridictions vérifient d’abord la régularité formelle de l’acte de reconnaissance (officier compétent, mentions requises, registre distinct), et écartent l’acte irrégulier, notamment quand il provient d’un état civil étranger non conforme.
– En conflit de lois, une reconnaissance est tenue pour valable si elle respecte la loi personnelle de son auteur ou celle de l’enfant, même si la loi de la mère serait différente.
– Établie durant la minorité, la filiation ainsi reconnue produit ses effets, notamment en matière de nationalité de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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