Article 316-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 316-4
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 316-4 C. civ.: quand le procureur est saisi d’une reconnaissance prénatale ou faite à la naissance, l’officier d’état civil dresse l’acte de naissance sans mentionner cette reconnaissance. La jurisprudence en fait une mesure de neutralisation provisoire de l’acte, pour éviter qu’une filiation potentiellement frauduleuse ou contestée ne produise effet tant que le parquet vérifie. L’omission n’emporte pas, à elle seule, atteinte à une filiation déjà établie par un autre titre; la mention pourra être portée ultérieurement une fois les vérifications achevées. En pratique, les juges contrôlent surtout le respect de cette neutralité et le rétablissement de la mention après validation par le parquet.
Jurisprudence citant cet article
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