Article 316-2 – Code civil

Article 316-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 316-2

Tout acte d’opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné. En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître. A peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l’opposition. L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original. L’officier de l’état civil fait sans délai une mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. Il mentionne également en marge de l’inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai. En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 316-2 C. civ.
– Les juges exigent un formalisme strict de l’acte d’opposition du parquet: identification complète des personnes, qualité de l’opposant, motifs précisément énoncés et reproduction des textes, à peine de nullité.
– Une irrégularité formelle ou une motivation insuffisante prive l’opposition d’effet, ce qui permet l’enregistrement (ou la mention) de la reconnaissance.
– Tant que l’opposition régulière n’est pas levée, l’officier d’état civil ne peut pas enregistrer, sous peine de l’amende prévue, mais il doit mentionner sans délai l’opposition et notifier l’auteur de la reconnaissance.


Jurisprudence citant cet article

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