Article 316-1 – Code civil

Article 316-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 316-1

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance. A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 316-1 C. civ.
– En pratique, dès que l’officier d’état civil relève des indices sérieux de fraude à la reconnaissance, il saisit le parquet qui peut soit laisser enregistrer, soit surseoir pour enquête, soit faire opposition, dans des délais stricts et motivés.
– Les juridictions contrôlent la réalité des “indices sérieux”, la motivation et le respect des délais de sursis, et elles garantissent le recours effectif de l’auteur de la reconnaissance, le tribunal devant statuer en dix jours.
– Le sursis ou l’opposition ne préjugent pas du fond de la filiation: à défaut de fraude établie, l’enregistrement doit intervenir, la contestation de la filiation relevant d’actions spécifiques (ex. art. 332) devant le juge.
– En cas de contrôle défaillant ou d’insuffisante motivation du parquet, les décisions sont annulées et l’officier d’état civil procède à la mention ou à l’enregistrement de la reconnaissance.


Jurisprudence citant cet article

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