Article 315 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 315
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l’article 313 , ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329 . Le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 315 C. civ.: lorsque la présomption de paternité a été écartée (ex. acte ne désignant pas le mari, séparation), elle est rétablie par la reconnaissance de l’enfant par le mari. En pratique, les juges exigent une reconnaissance non équivoque, l’absence d’une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers et l’absence de fraude; le rétablissement produit alors, de plein droit, les effets d’une filiation paternelle complète, en principe depuis la naissance. À défaut de ces conditions ou en cas de contestation, il faut agir par les voies contentieuses de la filiation et dans les délais propres aux actions en paternité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22