Article 311 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311
La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 311 C. civ. fixe la « période légale de conception » (du 300e au 180e jour avant la naissance), que les juges utilisent comme repère pour les actions en filiation, notamment la présomption de paternité. En pratique, la jurisprudence applique cette fenêtre de façon souple: des preuves contraires sérieuses (preuves médicales, chronologie certaine, expertise génétique) peuvent déplacer ou renverser la présomption. À l’inverse, si les éléments concordent (vie commune, indices factuels), la période légale suffit à asseoir la filiation. Ce cadre sert aussi à apprécier la recevabilité et le bien‑fondé des actions en contestation ou en établissement de filiation.
Jurisprudence citant cet article
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