Article 311-22 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-22
Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui devient français en application des dispositions de l’article 22-1 , dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 311-22 C. civ.
– Quand un enfant devient Français (art. 22-1), les juges appliquent le même régime de dévolution du nom que pour une naissance en France: choix conjoint du nom (père, mère, ou les deux noms accolés), à défaut application du nom par défaut prévu à l’art. 311-21.
– Les limites usuelles sont rappelées: le choix n’est exercé qu’une seule fois, l’unicité de transmission en cas de double nom, et le « nom aîné » vaut pour les autres enfants communs.
– Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est requis pour un changement en cours de minorité; en cas de désaccord parental, le JAF tranche à l’intérêt de l’enfant.
– Pour les naissances à l’étranger, la transcription retient en principe le nom étranger, sauf option des parents pour la loi française au moment de la transcription, régulièrement admise par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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