Article 311-1 – Code civil

Article 311-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 311-1

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 311-1 C. civ. (possession d’état): la jurisprudence vérifie concrètement un faisceau d’indices — nomen (port du nom), tractatus (comportement/éducation), fama (réputation publique) — qui doivent être continus, paisibles, publics et non équivoques pendant une durée suffisante. Les juges apprécient ces éléments globalement, sans hiérarchie rigide, au vu de “faits précis, graves et concordants”, et tolèrent des interruptions brèves si l’ensemble reste cohérent. Une possession d’état ainsi caractérisée peut fonder un acte de notoriété, consolider une filiation déjà établie ou emporter constat judiciaire de filiation, parfois malgré une vérité biologique contraire si l’intérêt de l’enfant et la stabilité des liens le justifient. À l’inverse, des indices isolés, secrets ou ambigus ne suffisent pas et conduisent au rejet.


Jurisprudence citant cet article

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