Article 309 – Code civil

Article 309 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 309

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 309 C. civ.
– Les juges vérifient de façon alternative trois rattachements et appliquent la loi française dès que l’un est rempli: double nationalité française des époux, domicile commun en France, ou absence de loi étrangère compétente alors que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce ou de la séparation.
– Ces critères s’apprécient en pratique à la date de la saisine et couvrent la cause du divorce comme la procédure, sous réserve des règles spéciales pour certains effets (régimes matrimoniaux, obligations alimentaires).
– En présence d’un instrument international applicable ou d’un droit de l’Union, celui-ci prime et peut écarter l’article 309.


Jurisprudence citant cet article

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