Article 309 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 309
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 309 C. civ.
– Les juges vérifient de façon alternative trois rattachements et appliquent la loi française dès que l’un est rempli: double nationalité française des époux, domicile commun en France, ou absence de loi étrangère compétente alors que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce ou de la séparation.
– Ces critères s’apprécient en pratique à la date de la saisine et couvrent la cause du divorce comme la procédure, sous réserve des règles spéciales pour certains effets (régimes matrimoniaux, obligations alimentaires).
– En présence d’un instrument international applicable ou d’un droit de l’Union, celui-ci prime et peut écarter l’article 309.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22