Article 301 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 301
En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En séparation de corps, le conjoint survivant conserve les droits du conjoint successible, sauf si, dans une séparation par consentement mutuel, les époux ont valablement inséré une clause de renonciation à ces droits dans leur convention.
La jurisprudence contrôle alors de près la validité de cette renonciation: consentement éclairé, clause précise et non équivoque, respect de l’ordre public successoral.
À défaut de renonciation valable, les droits successoraux subsistent malgré la séparation de corps; inversement, après un divorce, ces droits disparaissent.
Jurisprudence citant cet article
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