Article 281 – Code civil

Article 281 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 281

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 281 C. civ.
Les juges qualifient les transferts ou abandons effectués au titre de la prestation compensatoire comme des éléments du régime matrimonial, non comme des donations, ce qui écarte les règles du rapport et de la réduction des libéralités et les intègre aux opérations de liquidation-partage entre ex‑époux.
Concrètement, l’attribution d’un bien ou l’abandon d’un droit en paiement de la prestation est traitée comme un règlement patrimonial du divorce, opposable aux parties et traité dans la liquidation sans qu’on puisse l’attaquer comme une libéralité excessive.
En cas de décès, l’articulation avec les art. 280 et 280‑1 confirme la logique patrimoniale de ces mécanismes, notamment pour la transmission et la capitalisation des rentes anciennes, ce qui renforce l’exclusion du terrain des donations.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture