Article 281 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 281
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 281 C. civ.
Les juges qualifient les transferts ou abandons effectués au titre de la prestation compensatoire comme des éléments du régime matrimonial, non comme des donations, ce qui écarte les règles du rapport et de la réduction des libéralités et les intègre aux opérations de liquidation-partage entre ex‑époux.
Concrètement, l’attribution d’un bien ou l’abandon d’un droit en paiement de la prestation est traitée comme un règlement patrimonial du divorce, opposable aux parties et traité dans la liquidation sans qu’on puisse l’attaquer comme une libéralité excessive.
En cas de décès, l’articulation avec les art. 280 et 280‑1 confirme la logique patrimoniale de ces mécanismes, notamment pour la transmission et la capitalisation des rentes anciennes, ce qui renforce l’exclusion du terrain des donations.
Jurisprudence citant cet article
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