Article 280 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 280
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927 . Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 280 C. civ. en pratique:
– Au décès du débiteur d’une prestation compensatoire servie en rente, la rente est automatiquement convertie en capital et devient une dette de succession, sauf accord exprès des héritiers pour maintenir la rente par acte notarié (art. 280-1).
– En l’absence d’un tel accord, les héritiers ne sont pas personnellement tenus comme débirentiers et les actions en révision de la rente sont irrecevables après la capitalisation.
– La Cour de cassation confirme que ce mécanisme s’applique aussi aux “vieilles rentes” antérieures au 1er juillet 2000.
Jurisprudence citant cet article
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