Article 280-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 280-1
Par dérogation à l’article 280 , les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte. Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4 , selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 280-1 C. civ.
– Au décès du débiteur, la rente de prestation compensatoire est en principe convertie en capital, sauf si tous les héritiers décident ensemble de maintenir les modalités initiales de paiement sous forme de rente par acte notarié.
– En cas de maintien, les héritiers peuvent demander la révision si l’avantage procuré est manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 ou en cas de changement important dans leur situation ou celle du défunt.
– A contrario, sans accord des héritiers pour maintenir la rente, la conversion en capital est automatique et une action en révision par les héritiers est irrecevable.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22