Article 28-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 28-1
Les mentions relatives à la nationalité prévues à l’article précédent sont portées d’office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l’opposition à l’acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l’extranéité est portée d’office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu’une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s’étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu’il en soit fait mention sur lesdits documents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 28-1 C. civ. en pratique:
– Les juridictions, quand elles tranchent une question de nationalité, ordonnent la “mention” au répertoire civil/état civil en application des art. 28 et 28-1, pour assurer la publicité de la décision.
– Cette mention est de nature déclarative, non constitutive: elle n’octroie pas la nationalité, elle rend la décision opposable à tous et sécurise les actes d’état civil.
– En cas d’omission, la cour peut enjoindre la réalisation de la mention par l’officier de l’état civil ou le parquet, afin d’éviter les incohérences d’état civil et les contestations ultérieures.
Jurisprudence citant cet article
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