Article 279 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 279
La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 279 C. civ. en pratique:
– Les juges privilégient la prestation compensatoire en capital, n’accordant une rente (viagère) qu’exceptionnellement, surtout en cas d’âge avancé, santé fragile ou forte disparité durable.
– Ils contrôlent strictement la proportionnalité: besoins du créancier, ressources et capacité de paiement du débiteur, patrimoine et durée du mariage, pour éviter toute charge « excessive ».
– Les paiements peuvent être échelonnés, mais la révision ultérieure est encadrée: véritable changement important de situation, et plus facile pour les rentes que pour les capitaux déjà fixés.
– Des garanties (hypothèque, nantissement) sont fréquentes pour sécuriser le capital ou l’échelonnement, avec une vigilance sur l’exécution et l’absence d’enrichissement sans cause.
Jurisprudence citant cet article
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