Article 279-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 279-1
Lorsqu’en application de l’article 268 , les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 279-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Quand une convention sur la prestation compensatoire est soumise à homologation (art. 268), les juges appliquent les règles des art. 278 et 279: contrôle d’équité et de l’absence d’atteinte aux intérêts des époux, ainsi que du consentement libre et éclairé.
– Une fois homologuée, la convention a force obligatoire; les remises en cause sont strictement encadrées, sauf vices du consentement ou manquements graves à l’ordre public.
– Les juges veillent aussi à la cohérence des modalités (capital, rente, indexation, garanties) et peuvent refuser l’homologation si la convention crée une disproportion manifeste ou méconnaît les critères légaux d’évaluation.
Jurisprudence citant cet article
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