Article 276-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 276-4
Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d’exécution prévues aux articles 274 , 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 276-4 C. civ.
– Le débiteur d’une prestation compensatoire servie en rente viagère peut, à tout moment, demander la substitution d’un capital total ou partiel; le juge l’ordonne sauf décision de refus spécialement motivée, si le débiteur prouve sa capacité de paiement et si l’âge ou l’état de santé du créancier ne s’y opposent.
– La Cour de cassation rappelle fermement cette logique de substitution et l’exigence de motivation en cas de refus.
– En cas de décès du débiteur, lorsque la rente est maintenue par les héritiers selon l’article 280-1, les actions de révision/substitution prévues aux articles 276-3 et 276-4 demeurent ouvertes; à défaut de maintien, la rente est capitalisée et ces actions deviennent sans objet.
Jurisprudence citant cet article
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