Article 276-1 – Code civil

Article 276-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 276-1

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 276-1 C. civ.: la révision, suspension ou suppression d’une rente de prestation compensatoire n’est admise qu’en cas de changement important et durable dans les ressources ou besoins des parties, apprécié in concreto par les juges.
La jurisprudence retient classiquement la retraite, l’invalidité, la perte d’emploi durable, une baisse ou hausse significative de revenus ou de charges, et prend en compte le remariage ou la vie en couple du créancier, tandis que des fluctuations ponctuelles sont écartées.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, et les effets de la révision ne sont pas rétroactifs mais courent à compter de la demande.
À distinguer de l’indexation automatique de la rente, qui ne nécessite pas de changement de situation et demeure sans préjudice d’une révision sur le fondement de 276-1.


Jurisprudence citant cet article

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