Article 275-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 275-1
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 275-1 C. civ.
– Les juges privilégient la prestation compensatoire en capital et en fixent les modalités de paiement par versements échelonnés, en principe sur une durée maximale de 8 ans, avec indexation et garanties si nécessaire.
– Ils peuvent organiser le capital par abandon ou cession forcée de biens (propriété, usufruit, usage/habitation) pour sécuriser le paiement.
– En cas de demande de substitution d’un capital à une rente, le refus doit être spécialement motivé; la substitution est admise si le débiteur prouve sa capacité de paiement et si l’âge ou l’état de santé du créancier ne s’y opposent.
Jurisprudence citant cet article
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