Article 274 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 274
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 274 C. civ. en pratique
– Les juges fixent des modalités d’exécution « en capital » limitativement prévues par la loi: soit une somme d’argent, soit l’attribution d’un bien ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée au profit du créancier.
– L’attribution en propriété d’un bien reçu par succession ou donation exige l’accord du débiteur, exigence rappelée en jurisprudence.
– Le choix entre ces modalités s’apprécie au regard des critères de l’article 271 et de la situation concrète des parties, la rente n’étant admise qu’à titre exceptionnel sur le fondement de l’article 276.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22