Article 26-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 26-1
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; 2° Celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français ; 3° Celles souscrites en application de l’article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 26-1 C. civ.:
– Les juridictions rappellent le caractère substantiel de l’enregistrement de la déclaration de nationalité, à peine de nullité, et vérifient principalement la régularité de la procédure et la compétence de l’autorité d’enregistrement.
– Le contrôle du juge porte aussi sur la réalité des conditions légales au jour de la souscription, au vu des pièces produites, avec examen probatoire des actes d’état civil étrangers selon l’article 47 (fiabilité, régularité, concordance d’identité et de filiation).
– En cas de refus d’enregistrement, le recours relève du judiciaire, le juge pouvant annuler le refus ou constater la nullité si une irrégularité substantielle est établie; les mentions à l’état civil sont ensuite ordonnées conformément aux textes de publicité.
Jurisprudence citant cet article
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