Article 26 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 26
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2 , soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1 , soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 26 C. civ. (déclarations de nationalité): en contentieux, les juges vérifient la régularité formelle de la déclaration, la compétence de l’autorité qui l’a reçue et l’existence des pièces exigées, puis contrôlent la réalité des conditions légales au jour de la déclaration. Ils distinguent l’enregistrement (qui produit effet à la date de la déclaration) du refus d’enregistrement, entièrement contrôlé par le juge du fond. En cas de contestation par le ministère public, la preuve de la nationalité suit le régime des articles 30 et s., avec examen des actes d’état civil (fiabilité au sens de l’art. 47) et, le cas échéant, des moyens tirés de la désuétude de la nationalité (art. 30-3). Réflexe pratique: sécuriser la chaîne de filiation, l’identité et les pièces d’état civil étrangères avant l’enregistrement.
Jurisprudence citant cet article
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