Article 255 – Code civil

Article 255 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 255

Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 255 C. civ.: le JAF fixe à l’audience d’orientation des mesures provisoires strictement limitées à la durée de l’instance (résidence des enfants, pension au titre du devoir de secours, jouissance du logement, désignation d’un notaire ou d’un professionnel qualifié, etc.).
La provision à valoir sur les droits dans la liquidation (255, 7°) n’est envisageable qu’au stade provisoire et ne peut plus être ordonnée après le prononcé définitif du divorce.
La pension entre époux sur le fondement du devoir de secours (255, 6°) est fixée selon les besoins du créancier et les facultés de l’autre, appréciés in concreto.
Le juge peut missionner un notaire ou un professionnel (255, 9° et 10°), mais il ne se substitue pas aux opérations liquidatives chez le notaire ni aux mesures d’instruction de droit commun hors cadre du 255.


Jurisprudence citant cet article

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