Article 2524 – Code civil

Article 2524 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2524

Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte. Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l’inscription des droits en cas d’ouverture d’une succession.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges rappellent que tout transfert, constitution ou déclaration de droit réel sur un immeuble immatriculé doit être constaté par un acte authentique pour être inscrit, à défaut l’acte sous seing privé reste inopposable aux tiers et la publicité foncière est refusée.
Lorsque l’acte a été signé sous une autre forme, l’absence d’acte authentique dans les 6 mois entraîne la caducité, sauf si une assignation en régularisation a été introduite dans ce délai contre la partie récalcitrante.
Concrètement, les effets entre parties peuvent subsister, mais sans inscription l’acquéreur ne prime pas les tiers; le juge peut ordonner la régularisation forcée et, le cas échéant, allouer des dommages-intérêts pour le retard.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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