Article 252-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 252-3
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable. Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l’article 255 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 252-3 C. civ. en pratique:
– Les juges utilisent cette base pour proposer une médiation familiale ou enjoindre une simple rencontre d’information, mais écartent toute injonction dès qu’il existe des allégations de violences ou une emprise manifeste, conformément au cadre aujourd’hui repris par l’art. 255 et validé par le Conseil constitutionnel.
– À l’audience d’orientation, les mesures provisoires fixées se substituent, dès leur notification, à celles d’une éventuelle ordonnance de protection, puis cessent avec le jugement de divorce.
– La “provision à valoir” sur les droits dans la liquidation ne peut être accordée qu’au titre de ces mesures provisoires et devient irrecevable après le divorce.
Jurisprudence citant cet article
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