Article 2516 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2516
L’immeuble à immatriculer est préalablement borné. Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage. Les bornes appartiennent au propriétaire dont l’immeuble est borné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2516 C. civ. (Mayotte): en contentieux, les juges vérifient d’abord l’existence d’un bornage préalable et sa régularité, faute de quoi l’immatriculation ne peut prospérer. Ils admettent la renonciation au bornage si elle est expresse et résulte d’un accord certain de tous les propriétaires limitrophes, à défaut le bornage judiciaire s’impose. Les litiges portent souvent sur la matérialité des limites et la preuve du consentement à renoncer, la charge pesant sur celui qui l’allègue. Les bornes appartenant au propriétaire du fonds borné, les décisions peuvent en tirer les conséquences quant à leur entretien et à la responsabilité en cas d’atteinte.
Jurisprudence citant cet article
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