Article 250-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 250-2
En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 250-2 C. civ.
Les juges homologuent la convention de divorce uniquement après un contrôle concret de la réalité du consentement, de l’équilibre de l’accord et de la préservation des intérêts des enfants, sans pouvoir en réécrire les termes.
Ils homologuent dès lors que l’accord, par exemple une convention liquidative ou un maintien en indivision, apparaît conforme à l’ordre public et aux intérêts respectifs des époux.
A l’inverse, l’homologation est refusée si une clause porte atteinte aux droits indisponibles ou crée un déséquilibre manifeste (pension, logement, partage), le contrôle restant un contrôle d’opportunité limité et non un pouvoir de refonte.
Jurisprudence citant cet article
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