Article 2488-5 – Code civil

Article 2488-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2488-5

La propriété cédée en application de l’article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l’article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l’article 2019 . La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2488-5 C. civ.
– Les juges valident le “rechargement” d’une fiducie‑sûreté dès lors que l’acte constitutif prévoit expressément la possibilité d’affecter ultérieurement le patrimoine fiduciaire et que la convention de rechargement est régulièrement publiée, le rang se fixant à la date de cette publication.
– À défaut de publication, ou si la clause de recharge fait défaut, le rechargement est inopposable et encourt la nullité, y compris vis‑à‑vis des autres créanciers.
– Lorsque le constituant est une personne physique, les juridictions veillent à ce que la nouvelle dette n’excède pas la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour de la recharge, à peine d’inopposabilité ou de nullité de l’excédent.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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