Article 2485 – Code civil

Article 2485 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2485

Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle.
– Les juges appliquent strictement le droit de suite et l’opposabilité des sûretés immobilières aux acquéreurs tiers détenteurs, en l’absence de purge, avec possibilité pour le créancier de suivre le bien “en quelques mains qu’il passe”.
– En présence de procédures collectives, l’exercice des droits hypothécaires se heurte aux règles d’égalité des créanciers et aux textes spéciaux, ce qui peut faire obstacle à des attributions judiciaires malgré l’existence d’une sûreté.
– Par ailleurs, la prescription de l’action en paiement emporte extinction corrélative de l’hypothèque ou du privilège immobilier, solution rattachée au régime du Livre IV (v. décisions fondées sur l’art. 2488).
– Attention à la renumérotation issue de la réforme de 2021 des sûretés: il faut viser la version de l’article 2485 applicable au litige et son emplacement dans le Livre IV.


Jurisprudence citant cet article

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