Article 2470 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2470
Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l’immeuble, n’est pas tenu de faire publier le jugement d’adjudication. Il dispose d’un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2470 C. civ.
– La jurisprudence admet que l’adjudicataire conserve la propriété sans avoir à publier le jugement d’adjudication, l’absence de publication ne faisant pas obstacle aux effets de la vente forcée.
– Lorsque les paiements faits pour purger les inscriptions dépassent le prix stipulé, l’adjudicataire dispose d’un recours contre son vendeur pour le remboursement de l’excédent, avec intérêts à compter du jour du paiement.
– En pratique, les juges assimilent ce recours à une action de restitution de l’indu/garantie financière liée à la purge, distincte des garanties des vices de propriété, et apprécient les justificatifs de paiements et le lien avec la purge.
Jurisprudence citant cet article
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