Article 247 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 247
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 , demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 247 C. civ.
– En cours d’instance, les juges admettent largement la possibilité de modifier le fondement du divorce vers le « divorce accepté » dès lors que l’accord des deux époux sur le principe de la rupture est clair, non équivoque et constaté par le juge, qui vérifie la liberté et l’éclairage du consentement.
– Concrètement, cet accord peut résulter d’écritures ou déclarations à l’audience, sans exigence formaliste supplémentaire, mais il est irrévocable une fois prononcé, le juge n’ayant plus à rechercher les torts.
– En parallèle, la 1re Civ. a précisé, à propos de l’art. 247-2, que le demandeur peut, à titre subsidiaire, solliciter les torts partagés si la demande reconventionnelle pour faute de l’autre est admise, sans renoncer à sa demande principale (altération du lien conjugal).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22