Article 2468 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2468
La vente aux enchères, s’il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l’a requise, soit du tiers acquéreur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2468 C. civ.: En pratique, les juges vérifient surtout le strict respect des formes du Code de procédure civile lors de la vente aux enchères après purge, à l’initiative soit du créancier poursuivant soit de l’acquéreur évincant. Toute irrégularité de publicité, de sommations ou de délais peut entraîner la nullité des opérations de vente, sans préjudice des droits des créanciers inscrits. Les juridictions veillent aussi à la correcte distribution du prix selon le rang des sûretés et peuvent suspendre la vente en cas de contestations sérieuses. L’initiative de la vente n’enlève rien aux garanties des créanciers, mais engage la responsabilité de celui qui diligente la procédure en cas de manquements.
Jurisprudence citant cet article
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