Article 2456 – Code civil

Article 2456 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2456

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l’article précédent, le tiers acquéreur peut : -soit payer, -soit purger l’immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante, -soit se laisser saisir.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 2456 C. civ.
– La jurisprudence rappelle que, une fois valablement sommé de payer, l’acquéreur d’un immeuble grevé d’hypothèque a trois voies exclusives: payer la dette, purger l’hypothèque selon la procédure, ou se laisser saisir; le juge vérifie strictement la régularité de la sommation et le respect des délais et formes de la purge.
– En cas de purge, les tribunaux contrôlent notamment la notification à tous les créanciers inscrits, l’offre réelle du prix et des frais, et la suffisance du prix; à défaut, la purge est inopposable et l’exécution immobilière peut reprendre.
– Si l’acquéreur choisit de ne pas payer ni purger, il s’expose à la saisie immobilière, sans pouvoir utilement invoquer le bénéfice de discussion au-delà des limites posées par le texte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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