Article 2445 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2445
Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d’un droit réel immobilier, omet une inscription d’hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi de l’hypothèque non révélée, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l’intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l’Etat, le créancier bénéficiaire de l’inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’intervention dans l’ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2445 C. civ.
– Les juges protègent l’acquéreur muni d’un certificat de publicité foncière: si une hypothèque n’y figure pas par omission du service, le droit transmis demeure purgé de cette hypothèque non révélée, dès lors que le certificat a été demandé à la suite de la publication du titre.
– Le créancier hypothécaire omis conserve toutefois son rang tant que le prix n’est pas payé, et peut intervenir à la distribution pour être colloqué sur le prix ou faire opposition avant paiement.
– Le recours du créancier se déplace alors vers la responsabilité de l’État pour la faute du service de publicité foncière, sans préjudice de ses droits sur le prix tant qu’il n’a pas été versé.
Jurisprudence citant cet article
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