Article 2443 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2443
Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2443 C. civ.: la jurisprudence fait un usage pragmatique de ce texte pour garantir l’accès effectif aux informations foncières. Les juges enjoignent aux services de publicité foncière de délivrer, dans le délai légal de dix jours, copies ou extraits demandés et contrôlent le respect de la limite des cinquante ans. En cas de retard injustifié ou de refus fautif ayant causé un préjudice, la responsabilité de l’administration peut être engagée, et l’accès ordonné sous astreinte. Les extraits délivrés servent de preuve de la situation réelle des inscriptions subsistantes et de l’absence d’inscription, opposables aux parties.
Jurisprudence citant cet article
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