Article 2436 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2436
Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui de l’expédition de l’acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l’acte par le notaire ou l’autorité administrative. La radiation de l’inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2436 C. civ.
– Les décisions retiennent que le service de la publicité foncière exerce un contrôle purement formel sur l’acte produit en vue de la radiation, sans apprécier sa validité au fond.
– Le consentement du créancier constaté par acte authentique, avec certification notariale de l’identité, capacité et qualité des parties, suffit en principe à permettre la radiation sans autres justificatifs.
– En cas de contestation sur la validité du consentement ou de l’acte, le juge du fond tranche le litige et son jugement, une fois produit, fonde la radiation.
Ces points découlent du texte et de sa mise en œuvre pratique par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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