Article 2433 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2433
S’il n’y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l’avance est faite par l’inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l’acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l’inscription de son hypothèque légale, sont à la charge de l’acquéreur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2433 C. civ.: par défaut, les frais d’inscription d’hypothèque avancés par l’inscrivant incombent au débiteur, et les frais de publicité de l’acte de vente (pour permettre l’inscription de l’hypothèque légale du vendeur) pèsent sur l’acquéreur.
En pratique, les juges appliquent ce principe sauf stipulation contractuelle contraire claire, dont ils contrôlent la validité et la portée.
À défaut de clause, ils mettent donc les frais au passif du débiteur et à la charge de l’acquéreur pour la publicité, sans exiger de démonstrations supplémentaires autres que l’utilité de l’acte pour l’inscription.
Jurisprudence citant cet article
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