Article 2425 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2425
Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d’antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d’une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l’inscription, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires. Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l’être en application de l’article 2416 . Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l’exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n’a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2425 C. civ.: en pratique, les juges exigent que les subrogations, mainlevées, réductions et cessions d’antériorité soient publiées par mention en marge pour être opposables aux tiers, sans quoi l’acte reste valable entre parties mais inopposable aux créanciers ou acquéreurs subséquents.
L’absence des désignations obligatoires des parties ou des immeubles (en cas de modification partielle) entraîne le refus de dépôt par la publicité foncière et donc l’inopposabilité, sans aggraver la situation du débiteur.
La jurisprudence contrôle ainsi la régularité formelle des mentions et sanctionne les irrégularités par l’inopposabilité plutôt que par la nullité, tout en admettant la correction par un dépôt régularisé.
Jurisprudence citant cet article
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