Article 2423 – Code civil

Article 2423 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2423

L’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l’inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2401 ; 2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 2423 en l’articulant avec le régime de publicité foncière et les règles voisines: l’inscription conditionne l’opposabilité et le rang de la sûreté, et son renouvellement tardif fait tomber les effets de l’inscription.
En cas de procédures collectives, l’efficacité de l’hypothèque se détermine par renvoi aux textes spéciaux, ce qui peut faire obstacle à certaines voies de réalisation malgré l’existence de la sûreté.
Le droit de suite reste pleinement effectif: le créancier hypothécaire suit l’immeuble en quelques mains qu’il passe et peut être payé sur le prix, notamment lors d’une purge ou d’une mainlevée négociée.


Jurisprudence citant cet article

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