Article 2420 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2420
Les créanciers titulaires d’une même hypothèque rechargeable bénéficient du rang de l’inscription de la convention constitutive de la sûreté. Toutefois, dans leurs relations réciproques, la date de publication des conventions de rechargement détermine leur rang. Il en va de même à l’égard des créanciers titulaires d’une hypothèque légale ou judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2420 C. civ.
– Les juges retiennent que, vis‑à‑vis des tiers, tous les créanciers d’une même hypothèque rechargeable se placent au rang de l’inscription de la convention constitutive, sous réserve du respect strict des formalités de publicité.
– Entre eux, l’ordre de paiement se règle par la date de publication de chaque convention de rechargement, sans que des stipulations contractuelles puissent bouleverser ce classement légal.
– Ce critère de la date de publication vaut pareillement dans les rapports avec des créanciers titulaires d’hypothèques légales ou judiciaires.
Jurisprudence citant cet article
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