Article 2372-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2372-4
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l’article 2372-3 , il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l’avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2372-4 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord si le cessionnaire avait la « libre disposition » de la somme cédée. À défaut, les fruits et intérêts produits par cette somme grossissent automatiquement l’assiette de la garantie.
– Lorsque la libre disposition existe, l’intérêt au profit du cédant ne joue que s’il est stipulé, la preuve de cette stipulation incombant à la partie qui l’invoque.
– En pratique, les clauses contraires sont interprétées strictement et l’accroissement profite au créancier-garant, y compris à l’égard des autres créanciers si l’opposabilité de la sûreté est établie.
Jurisprudence citant cet article
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