Article 2372-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2372-3
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu’il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie. Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d’une cotation officielle sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d’argent. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fiduciaire ne trouve pas d’acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu’il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2372-3 C. civ.
Les tribunaux admettent l’appropriation par le fiduciaire-créancier ou la vente du bien selon le contrat de fiducie, mais contrôlent strictement que la valeur soit fixée par un expert et écartent comme non écrites les clauses qui y dérogent.
Ils vérifient la bonne foi et la proportionnalité des modalités de réalisation, ainsi que la transparence du prix et, le cas échéant, la reddition des comptes.
À défaut d’acquéreur au prix expertisé, la vente à un prix inférieur n’est admise qu’à la responsabilité du fiduciaire, sous contrôle du juge en cas de contestation.
Jurisprudence citant cet article
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